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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Les gardes régis par le présent statut sont répartis entre les grades suivants :

- garde-chef principal, dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total ;

- garde-chef, dans la proportion de 14 p. 100 de l'effectif total ;

- garde de 1re classe, dans la proportion de 32 p. 100 de l'effectif total ;

- garde de 2e classe, dans la proportion de 48 p. 100 de l'effectif total.