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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Le garde en service est obligatoirement porteur, pour sa défense, d'une arme à feu qui lui est fournie au moment de sa nomination. Il est responsable de cette arme qu'il doit maintenir en parfait état de fonctionnement.

En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, le garde doit restituer cette arme ainsi que les munitions au service affectataire.

Les gardes sont dotés des équipements et effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel. Ils sont responsables personnellement de leur maintien en bon état.

Ils restituent les matériels dont ils sont dotés à leur cessation de fonctions.