Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Quelle que soit leur affectation, le directeur de l'Office national de la chasse fixe pour chaque garde une résidence administrative. Il peut autoriser exceptionnellement un garde à s'établir dans un autre lieu situé dans l'arrondissement de la résidence administrative.
Les gardes peuvent être astreints à loger dans la résidence administrative de leur affectation. Ils peuvent faire l'objet d'une procédure d'attribution de logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas de cette attribution, une indemnité de logement lui est substituée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, du budget et de la fonction publique.
Les conditions générales d'organisation du service des gardes sont fixées par instructions du directeur de l'Office national de la chasse.