Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Quelle que soit leur affectation, les gardes peuvent être appelés à exécuter leur service pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.