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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont affectés par le directeur de l'Office national de la chasse selon les besoins du service :

1° Dans les services techniques de l'établissement, notamment dans les réserves ;

2° Dans les brigades mobiles d'intervention ;

3° Dans les services départementaux placés auprès des fédérations départementales des chasseurs sous l'autorité de leurs présidents. A cet effet une convention est passée entre lesdites fédérations et l'Office national de la chasse, conforme au modèle approuvé par l'arrêté du ministre chargé de la chasse.