Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Nonobstant les règles en vigueur en matière de formation permanente, les gardes sont tenus de suivre tous les cinq ans un cycle de perfectionnement destiné à adapter leurs connaissances professionnelles, organisé ou proposé par l'Office national de la chasse.