Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Les gardes ainsi nommés sont commissionnés par le ministre chargé de la chasse et doivent, pour exercer leurs fonctions, prêter serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative.

Leur commission et l'acte de prestation de serment sont pour les besoins du service enregistrés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent, par décision du directeur de l'Office national de la chasse, exercer leurs fonctions.