Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Le candidat à un emploi de garde doit posséder la nationalité française, jouir de ses droits civiques, avoir dix-huit ans révolus et ne pas avoir atteint l'âge de trente ans au 1er janvier de l'année de sa candidature. Il doit avoir été reconnu apte physiquement à exercer un service actif et pénible et avoir souscrit un engagement de servir l'Office national de la chasse pendant une durée de cinq ans.
Nul ne peut être recruté si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.
L'âge limite de trente ans peut toutefois être reculé d'un an par enfant à charge et du temps passé au service national et pendant les périodes militaires, sans pouvoir dépasser trente-cinq ans.