Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont recrutés sur la base d'un concours national, dont le programme, les épreuves et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Des concours de recrutement distincts peuvent être ouverts par le ministre chargé de la chasse aux titulaires de certains diplômes.