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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont commissionnés par le ministre chargé de la chasse en application des dispositions de l'article 384 du code rural (1).

Ces gardes assurent, sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, la recherche et la constatation des infractions à la police de la chasse. Ils sont habilités à exercer les mêmes fonctions à l'égard de la pêche fluviale et de la protection de la nature.

Ils participent :

- 1° A des actions techniques ou de vulgarisation, enquêtes ou missions cynégétiques se rapportant à l'activité normale de l'Office national de la chasse et des fédérations départementales des chasseurs ;

- 2° A des missions complémentaires, notamment en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis ;

- 3° A la destruction des animaux nuisibles, sous réserve de l'assentiment de la personne détentrice du droit de destruction ;

- 4° A l'information et à la formation.