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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-573 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT DES GARDES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse sont dénommés gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage et sont soumis aux dispositions du présent statut.

Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage assurent des missions se rapportant à la protection, à la connaissance et à la gestion de la faune sauvage, notamment du gibier, ainsi qu'au développement des activités sociales et économiques s'y rapportant.

Ils concourent à la surveillance et à la police de la chasse.