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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-237 du 2 mars 1973 RELATIF A LA DEFENSE MARITIME DU TERRITOIRE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-237 du 2 mars 1973 RELATIF A LA DEFENSE MARITIME DU TERRITOIRE)


Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les commandants de région maritime en liaison avec les préfets des zones de défense riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.

Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.