Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 juin 1938 relatif à la modification des limites des affaires maritimes.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 juin 1938 relatif à la modification des limites des affaires maritimes.)
Dans les fleuves, rivières, canaux et autres cours d'eaux affluant à la mer, la pêche reste soumise aux règlements maritimes et s'exerce au profit des marins de la marine marchande (1) sans fermage ni licence jusqu'au point de cessation de salure des eaux.
Dans la zone comprise entre le point de cessation de salure des eaux et la nouvelle limite des affaires maritimes (2) fixée par application de l'article 1er du présent décret, la pêche est soumise aux dispositions de la loi du 15 avril 1829 et des textes subséquents concernant la pêche fluviale. Toutefois, les marins de la marine marchande (1) peuvent, concurremment avec les pêcheurs non marins de la marine marchande (1), y exercer la pêche sans fermage, moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
En amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites des affaires maritimes (2) telles qu'elles étaient fixées avant le décret du 28 décembre 1926, les marins de la marine marchande (1) qui, au moment de la mise en vigueur de ce décret exerçaient la pêche dans cette zone et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche sans fermage ni licence. (1) Décret n° 67-431 1967-05-26. (2) Loi n° 65-550 1965-07-09 art. 49.