Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir)
Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir)
La détermination de la taille des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins énumérés à l'annexe I du présent décret est faite ainsi qu'il est dit ci-après :
1. En ce qui concerne les poissons :
De la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
2. En ce qui concerne les crustacés :
a) Pour la langoustine, le homard et les langoustes :
- soit en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae ;
- soit en longueur de céphalothorax, parallèlement à la ligne médiane, à partir de l'arrière de l'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax ;
- soit en longueur de queue, lorsqu'elle est détachée, du bord antérieur du premier segment jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae ;
b) Pour la crevette, en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson ;
c) Pour le tourteau, en largeur maximale de la carapace mesurée perpendiculairement à la ligne médiane ;
d) Pour l'araignée de mer, le long de la ligne médiane depuis la bordure de la carapace entre les rostres jusqu'à la bordure postérieure ;
e) Pour l'étrille, dans le sens de la plus petite dimension.
3. En ce qui concerne les mollusques et les autres animaux marins :