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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir)


En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :

1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l'article 1er ;

2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;

3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ;

4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;

5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;

6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.