Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir)
Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir)
A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l'utilisation d'engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d'une puissance maximale de 800 watts chacun.