Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Les dispositions des articles 2 à 6 ainsi que l'article 13 du présent décret ne s'appliquent pas aux systèmes d'alerte spécifiques placés en aval des aménagements hydrauliques visés par le décret n° 88-622 du 6 mai 1988.
17.1. En ce qui concerne les ouvrages hydrauliques, le signal d'alerte aux populations comporte un cycle d'une durée minimum de 2 minutes d'un son dont les caractéristiques sont définies dans l'annexe III du présent décret.
" Il est diffusé par un réseau de sirènes spécifiques installé par le maître d'ouvrage en application de l'article 4 du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 et antérieurement en application du décret n° 68-450 du 16 mai 1968.
" Ce réseau de sirènes est entretenu par l'exploitant qui déclenche le signal d'alerte selon les modalités prévues par les plans établis en application des deux décrets précités. "
17.2. Le signal émis par les réseaux de sirènes définis à l'article 17.1 a pour objet d'avertir la population de la nécessité de rejoindre sans tarder un lieu protégé situé en dehors des limites d'invasion de l'onde de submersion provoquée par la rupture de l'ouvrage hydraulique. Une fois parvenue en lieu sûr, la population se porte à l'écoute d'un des programmes nationaux de radiodiffusion définis à l'article 6 ci-dessus.
17.3. Les réseaux définis ci-dessus sont également utilisés pour signifier la fin de l'alerte spécifique aux risques qu'ils couvrent.
Le signal de fin d'alerte spécifique, émis lorsque tout risque est écarté, consiste en une émission d'un son continu de 30 secondes à fréquence fixe, dont les caractéristiques techniques sont définies dans l'annexe III du présent décret.
17.4. Pour vérifier périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs d'alerte, il est procédé à des essais, une fois par trimestre, les premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et décembre à douze heures et quinze minutes.
17.5. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.