Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Le ministre chargé de la sécurité civile et les autorités mentionnées aux articles 7, 8 et 9 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée arrêtent, chacun en ce qui le concerne, les mesures qui doivent être mises en oeuvre pour permettre l'authentification, par les services de radiodiffusion sonore et de télévision concernés, des messages mentionnés aux articles précédents et pour assurer le fonctionnement de la procédure de transmission des messages.
Les services de radiodiffusion sonore et de télévision précités procèdent ou font procéder aux installations techniques nécessaires. Le coût de ces installations et de leur fonctionnement est pris en charge par l'Etat. La programmation et la diffusion des messages sont effectuées sans donner lieu à remboursement.