Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Le cas échéant, les messages mentionnés à l'article 7 précisent les noms des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre autres que ceux mentionnés à l'article 7, à l'écoute desquels doit se porter la population concernée ; ces messages précisent également les longueurs d'onde, les fréquences ou les canaux utilisés par ces services.
Les services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat dans chaque département et mise à jour au moins une fois par an.