Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Le signal national d'alerte consiste en trois émissions successives d'une durée d'une minute chacune et séparées par un intervalle de 5 secondes, d'un son modulé en amplitude ou en fréquence selon les caractéristiques techniques définies en annexe au présent décret.
Il est diffusé par tout moyen disponible, et notamment par :
1° Le réseau national d'alerte ;
2° Les moyens de diffusion d'alerte relatifs aux installations et ouvrages mentionnés à l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 susvisé ;
3° Les équipements des collectivités territoriales.
Il est relayé notamment par :
- les dispositifs d'alarme et d'avertissement dont sont dotés les établissements recevant du public en application de l'article R. 123.11 du code de la construction et de l'habitation ;
- les dispositifs d'alarme et de détection dont sont dotés les immeubles de grande hauteur en application de l'article R. 122.17 du code de la construction et de l'habitation ;
- tout moyen à la disposition du chef d'établissement dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231.1 du code du travail.