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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)


Le signal national d'alerte est déclenché sur ordre du Premier ministre ou des autorités de l'Etat visées aux articles 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée ou de l'autorité de police compétente en vertu de l'article L. 131-1 du code des communes, qui en informe sans délai le préfet.

Toutefois, en ce qui concerne les installations ou ouvrages énumérés à l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence susvisé, le signal national d'alerte peut être déclenché par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet.