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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)


Compte tenu des plans d'organisation des secours existants, l'information portera notamment sur :

- les caractéristiques (origine, étendue, évolution prévisible) de l'accident ou du phénomène, dans la mesure où celles-ci sont identifiées ;

- les consignes de protection qui, en fonction du cas d'espèce, peuvent porter notamment sur la mise à l'abri des populations, les dispositions à prendre en cas d'évacuation, la restriction de consommation de certains aliments, la distribution et l'utilisation de substances protectrices ;

- les consignes spéciales, le cas échéant, pour certains groupes de population.