Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Les mesures destinées à informer la population comprennent :
- l'émission sur tout ou partie du territoire du signal national d'alerte ;
- la diffusion de messages sur les consignes de sécurité à observer par la population concernée ;
- l'émission d'un message ou du signal national de fin d'alerte.