Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Les signaux sont émis par des sirènes pneumatiques fonctionnant selon le principe " tout ou rien ". Le son produit est constant en fréquence et en puissance.
I. - Le signal d'alerte
Il comporte un cycle d'une durée minimum de 2 minutes composé d'émissions sonores de 2 secondes séparées par un intervalle de 3 secondes.
II. - Le signal de fin d'alerte
Il comporte une émission sonore d'une durée de 30 secondes.
III. - Le signal d'essai
Il comporte un cycle d'une durée de 12 secondes composé de trois émissions sonores de 2 secondes séparées par un intervalle de 3 secondes.
Des caractéristiques techniques complémentaires pourront être précisées dans un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.