Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
I. - Le signal d'alerte national
Le signal d'alerte national émis par des sirènes électromécaniques du réseau national d'alerte mises en service avant la date de publication du présent décret comporte trois cycles.
A. - Les caractéristiques techniques d'un cycle sont les suivantes :
1. Le signal d'alerte consiste en l'émission d'un son modulé en amplitude et en fréquence ;
2. L'amplitude et la fréquence varient en fonction de la vitesse de rotation du moteur ;
3. A la vitesse nominale du moteur, la fréquence fondamentale du son émis est de 380 Hz (7 4 Hz) ;
4. Le cycle est obtenu en alimentant le moteur pendant cinq périodes séparées chacune par un intervalle de 5 secondes ; la durée de la première période est de 10 secondes ; celle des quatre autres est de 7 secondes ;
5. Le temps de mise en régime du moteur est de 3 secondes ;
6. Le temps d'arrêt total du moteur est inférieur à 1 minute 30 secondes ;
7. La persistance de l'émission sonore est de 35 secondes après la coupure de l'alimentation du moteur.
B. - Le temps séparant l'alimentation du moteur entre deux cycles est de 40 secondes.
II. - Le signal de fin d'alerte
Le signal de fin d'alerte consiste en l'émission d'un son dont les caractéristiques sont définies au paragraphe I A, 2, 3, 5, 6, et 7. Il comporte toutefois une seule période d'alimentation du moteur pendant une durée de trente secondes.
III. - Le signal d'essai
Le signal d'essai émis par des sirènes électromécaniques du réseau national d'alerte comporte un seul cycle. Les caractéristiques techniques du cycle sont définies au paragraphe I A ci-dessus.