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Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)

Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)

I. - Le signal d'alerte national

Le signal d'alerte national comporte trois cycles d'une durée d'une minute chacun, séparés par un intervalle de 5 secondes.

Les caractéristiques techniques d'un cycle sont les suivantes :

1° Le signal d'alerte national est un signal en " dent de scie " ;

2° La variation en fréquence s'étend dans une plage de 300 Hz (7 10 p. 100) à 600 Hz (7 7 p. 100) ;

3° Le temps de montée de 300 à 600 Hz est de 2 secondes (7 7 p. 100) ;

4° Le temps de descente de 600 à 300 Hz est de 2 secondes (7 7 p. 100) ;

5° La durée totale d'un cycle d'alerte : 60 secondes (7 10 p. 100) ;

6° La forme du signal de base (porteur) est carrée ;

7° le signal de base est modulé en fréquence avec les paramètres suivants :

- fréquence de modulation : 25 Hz (7 10 p. 100) ;

- excursion de modulation : 7 7,5 Hz (7 10 p. 100) ;

- indice de modulation : 0,30 (7 10 p. 100).
II. - Le signal de fin d'alerte

Le signal de fin d'alerte comporte une émission d'une durée de 30 secondes d'un son à la fréquence de 380 Hz.
III. - Le signal d'essai

Le signal d'essai, de forme carrée, comporte un cycle d'une durée d'une minute dont les caractéristiques techniques sont définies au paragraphe ci-dessus.