Articles

Article 34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)

Article 34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)


L'importation en vue d'une mise en décharge de déchets appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe III du présent décret est interdite ; il n'est dérogé à cette interdiction que dans les cas suivants :

" I. - Si le déchet provient d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, lorsque cette importation est prévue par un plan d'élimination de déchets établi en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ou, en l'absence de tel plan, lorsque les déchets sont importés en vertu d'un accord conclu entre la France et l'Etat d'où provient le déchet.

" II. - Ou si le déchet provient d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, lorsque cette importation est prévue dans un accord conclu entre la France et cet Etat.

" L'importation de déchets est dans ces cas subordonnée au respect des formalités définies à l'article 34 ci-dessus. La déclaration faite en application de cet article précise les prescriptions des plans d'élimination des déchets ou les dispositions de l'accord dans le cadre desquels cette importation est réalisée.

" Ces dispositions ne sont pas applicables au déchargement à terre, à la suite de l'arrivée dans un port, des déchets produits par le fonctionnement normal du navire.