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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)


Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Quiconque, sur le territoire français, transporte dans le cadre d'une opération d'importation, d'exportation ou de transit des déchets visés à l'annexe I ou à l'annexe III non accompagnés de l'autorisation et du document de suivi prévus en application des articles 8, 16, 21, 27, 32 et 34 ;

2° Le destinataire d'un déchet importé visé à l'annexe I ou à l'annexe III qui ne transmet pas au préfet le certificat de réception dans les conditions prévues à l'article 11, alinéa 1er, ou à l'article 34, ou qui n'informe pas le préfet qui en aurait fait la demande de l'absence ou du refus de réception du déchet ;

3° Le destinataire d'un déchet importé visé à l'annexe I qui omet d'informer le préfet de l'impossibilité d'éliminer le déchet comme prévu, en application de l'article 11, alinéa 2.

" 4° Quiconque importe ou fait importer un déchet, ou élimine un déchet importé, sans satisfaire aux prescriptions prévues à l'article 34-2. "