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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)


L'importation, l'exportation et le transit de frontière à frontière des déchets visés à l'article 33 ci-dessus sont soumis à déclaration préalable précisant la désignation commerciale usuelle du déchet, sa quantité, son détenteur initial et son destinataire.

Cette déclaration est adressée par le détenteur initial :

a) Au préfet du département sur le territoire duquel est située l'installation destinataire du déchet en cas d'importation ;

b) Au ministre chargé de l'environnement en cas d'exportation pour élimination dans un Etat tiers à la Communauté et en cas de transit de frontière à frontière ;

c) A l'autorité compétente de l'Etat de destination en cas d'exportation pour élimination dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.

Un document de suivi comportant les informations contenues dans la déclaration accompagne le déchet durant le transport, sous peine de refoulement.

L'autorité compétente pour recevoir la déclaration doit recevoir un certificat de réception du déchet par le destinataire dans un délai de quinze jours à compter de cette réception.