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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)


Dans les cas autres que celui mentionné à l'article 24 ci-dessus, le transit de frontière à frontière d'un déchet visé à l'annexe I est subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté économique européenne de destination ou, à défaut, de l'Etat membre de la communauté d'expédition ou, à défaut, du dernier Etat membre de la communauté de transit.

Indépendamment de l'obtention de cette autorisation, le détenteur initial doit adresser une déclaration préalable au ministre chargé de l'environnement avec copie au ministre chargé des transports.