Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
Lorsque le déchet arrive par voie maritime ou fluviale avant d'être acheminé en transit de frontière à frontière, les dispositions prévues à l'article 10 ci-dessus pour le déchargement du navire ou du bateau sont applicables, les pièces à présenter étant, dans le cas du présent chapitre, celles mentionnées à l'article 27, premier alinéa ci-dessus.