Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
le ministre chargé de l'environnement refuse l'autorisation par décision motivée si le dossier de demande est incomplet ou s'il n'est pas établi que le destinataire possède la capacité et les compétences pour assurer l'élimination du déchet dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement.
Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'environnement délivre un certificat d'autorisation au demandeur en lui faisant connaître, s'il y a lieu, les conditions particulières du transport du déchet sur le territoire national fixées par le ministre chargé des transports.