Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'environnement avec copie au ministre chargé des transports et précise :
a) L'identité du détenteur initial auteur de la demande, de la personne qui a créé le déchet, du destinataire, du ou des transporteurs prévus, le transporteur maritime n'étant pas considéré comme transporteur au sens du présent décret en cas de transroulage, ainsi que de toute autre personne intervenant à titre commercial ou technique dans l'envoi du déchet du détenteur initial au destinataire ;
b) La nature, le fait générateur, la composition, la quantité, les caractéristiques de danger, la destination et le mode d'élimination du déchet ;
c) Les conditions de transport et l'itinéraire.
Elle est en outre assortie :
1. D'une pièce établissant l'accord liant le destinataire au détenteur initial quant à la prise en charge du déchet dans l'installation prévue aux fins d'élimination ;
2. De tous éléments de nature à établir que le destinataire possède la capacité et les compétences pour assurer l'élimination du déchet dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement ;
3. De l'accord écrit de l'Etat de destination pour l'élimination du déchet dans l'installation prévue ;
4. De l'accord écrit des Etats de transit n'appartenant pas à la Communauté économique européenne.
Les dispositions de l'article 5 ci-dessus sont applicables aux opérations à réaliser en lots fractionnés.