Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
Le préfet s'oppose par décision motivée à l'opération envisagée :
a) Si le dossier de déclaration est incomplet ;
b) Si l'exportation compromet l'exécution d'un plan d'élimination des déchets arrêté en vertu de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ;
c) Ou si un Etat de transit a fait connaître son opposition.
La décision d'opposition du préfet doit être notifiée au déclarant dans un délai de vingt jours courant à compter de la réception de la déclaration, faute de quoi le préfet est réputé ne pas s'être opposé.
Copie de la décision d'opposition est transmise au service des douanes.