Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
En cas d'importation par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur doit, quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, prévenir le service local des douanes du port et la capitainerie du port de l'arrivée du déchet.
Le déchargement du navire ou du bateau est subordonné à la présentation aux agents des douanes du document de suivi et du certificat d'autorisation du préfet. A défaut, les déchets ne peuvent être déchargés et sont refoulés.