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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)


" Le préfet refuse l'autorisation par décision motivée :

" Si le dossier est incomplet ou si l'élimination de déchets prévue n'est pas compatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en matière de protection de l'environnement ou de la santé ou avec les prescriptions édictées par un plan d'élimination des déchets arrêté en application de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ;

" Le préfet peut refuser l'autorisation d'importer un déchet destiné à être mis en décharge lorsque celui-ci peut faire l'objet d'une valorisation ou lorsqu'il existe, dans le pays d'origine du déchet, une installation de décharge appropriée plus proche du lieu Dans le cas contraire, le préfet adresse à l'auteur de la demande de production du déchet que celle portée sur la demande. "
un certificat d'autorisation.