Articles

Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)

Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)


1° Déchets de soins médicaux issus d'hôpitaux ou d'autres établissements de soins.

Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques.

Médicaments et principes actifs médicamenteux, à l'exception des stupéfiants et psychotropes.

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et produits phytopharmaceutiques.

Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois.

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants organiques.

Déchets cyanurés de traitements thermiques et d'opérations de trempe.

Huiles minérales usagées et déchets d'hydrocarbures.

Mélanges eau/hydrocarbures (y compris émulsions).

Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de tout traitement pyrolytique ; goudrons sulfuriques.

Déchets issus de la cokéfaction.

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis.

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles.

Déchets de laboratoires (recherche/développement, enseignement, hôpitaux, analyses médicales ...).

Déchets de caractère explosif non soumis à une réglementation spécifique.

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits photographiques.

Déchets de traitement de surface des métaux et matières plastiques.

Cendres d'incinération d'ordures ménagères ou de déchets industriels et mâchefers en mélange avec les cendres.

Boues et poussières issues de la fusion des métaux ferreux et non ferreux.

Scories et crasses de fabrication de métaux non ferreux cendres volantes de centrales thermiques au charbon.

Autres résidus de traitement de dépollution d'effluents liquides ou gazeux (filtration, épuration biologique ...).

Déchets issus de la remise en état de terrains contaminés.

Boues de dragage ou nettoyage de cours d'eau, ports, plans d'eau, etc.

Boues de curage d'égout ; matières de vidange.

Batteries et piles électriques.

Déchets issus de collectes sélectives de produits dangereux auprès des ménages (substances et préparations dangereuses telles que définies par les arrêtés d'application de l'article L. 231-6 du code du travail).

Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation ou la mise sur le marché est interdite dans le pays exportateur ou dans le pays importateur.

2° Déchets contenant les substances ci-après :

- amiante ;

- antimoine ou ses composés ;

- arsenic ou ses composés ;

- baryum ou ses composés, à l'exception du sulfate de baryum ;

- béryllium ou ses composés ;

- cadmium ou ses composés ;

- composés du chrome hexavalent ;

- composés du chrome trivalent ;

- composés du cuivre ;

- cyanures inorganiques ;

- cyanures organiques ;

- étain ou ses composés ;

- fluorures, à l'exception du fluorure de calcium ;

- isocyanates ;

- mercure ou ses composés ;

- métaux carbonyles ;

- molybdène ou ses composés ;

- nickel ou ses composés ;

- plomb ou ses composés ;

- sélénium ou ses composés ;

- sulfures inorganiques, sulfures organiques ;

- thallium ou ses composés ;

- tellure ou ses composés ;

- titane ou ses composés ;

- vanadium ou ses composés ;

- zinc ou ses composés ;

- solutions acides, solutions basiques (à caractère corrosif) ;

- éthers ;

- phénols ou dérivés phénolés ;

- polychlorobiphényles, polychloroterphényles ;

- peroxydes, chlorates, perchlorates et azotures ;

- composés organohalogénés, à l'exclusion des matières polymérisées inertes ;

- composés organophosphorés ;

- composés organosoufrés ;

- composés organométalliques ;

- composés aromatiques ;

- solvants halogénés ;

- solvants organiques non halogénés ;

- biocides et substances phytopharmaceutiques ;

- produits pharmaceutiques ;

- produits de préservation du bois ;

- substances affectées des symboles T ou E dans les listes établies en application de l'article L. 231-6 du code du travail ;

- substances chimiques de laboratoire non identifiées et/ou nouvelles dont les effets sur l'environnement ne sont pas connus,
à l'exception :

a) Des pièces de métaux et de leurs alliages sous forme massive (y compris les chutes de transformation et d'usinage) et non contaminées par l'une des substances ci-dessus, les constituants internes et impuretés des métaux et de leurs alliages n'étant pas considérés comme des contaminants même s'ils appartiennent à la liste ci-dessus ;

Des minerais naturels ;

Des laitiers issus de la fabrication du fer et de l'acier ;

De tout autre déchet non cité au 1° ni au 2° de la présente annexe et désigné au chapitre 26 ou à la section XV du règlement du Conseil des communautés européennes n° 2658-87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

b) Des ordures ménagères, telles que issues de leur collecte auprès des ménages ;

c) Des déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non contaminés par l'une des substances ci-dessus.