Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-260 du 21 mars 1990 de classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux en application de l'article L. 232-6 du code rural)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-260 du 21 mars 1990 de classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux en application de l'article L. 232-6 du code rural)
Sont considérés comme affluents [*définition*] tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé, et pour la partie de leur cours située dans le département concerné.