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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1055 du 24 décembre 1987 RELATIF AU DEVERSEMENT DES DETERGENTS DANS LES EAUX SUPERFICIELLES SOUTERRAINES ET DE MER DANS LES LIMITES TERRITORIALES AINSI QU'A LA MISE EN VENTE ET A LA DISTRIBUTION DE CES PRODUITS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1055 du 24 décembre 1987 RELATIF AU DEVERSEMENT DES DETERGENTS DANS LES EAUX SUPERFICIELLES SOUTERRAINES ET DE MER DANS LES LIMITES TERRITORIALES AINSI QU'A LA MISE EN VENTE ET A LA DISTRIBUTION DE CES PRODUITS)


Il est interdit, lorsque la biodégradabilité moyenne des agents de surface contenus dans les détergents est, pour chacune des catégories mentionnées à l'article 1er, inférieure à 90 p. 100 *pourcentage[* :

1° De détenir, en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'importer ces détergents ;

2° De déverser ces détergents dans les eaux superficielles, souterraines et les eaux de mer dans les limites des eaux territoriales.

Toutefois, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la consommation, de l'industrie et de la santé déterminent les agents de surface qui, jusqu'au 31 décembre 1989 *]date limite*, peuvent être utilisés dans des catégories de détergents particulières sans répondre à cette exigence.

Dans les conditions normales d'emploi, les agents de surface contenus dans les détergents ne doivent pas porter préjudice à la santé de l'homme et des animaux.