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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-505 du 19 juillet 1989 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-505 du 19 juillet 1989 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)


Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.

Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.

Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.