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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-505 du 19 juillet 1989 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-505 du 19 juillet 1989 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)


Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la chasse.

Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé :

1° Par le régisseur de recettes prévu par le décret n° 79-1100 du 20 décembre 1979 lorsqu'il y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article 17 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 susvisée ;

2° Par le président de la fédération départementale des chasseurs dans les autres cas.