Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-505 du 19 juillet 1989 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-505 du 19 juillet 1989 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)
La commission compétente est :
1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article 6 du décret n° 75-542 du 30 juin 1975 susvisé.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la commission est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
a) Membres de droit :
- le préfet, ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
- le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
b) Membres nommés par le préfet :
- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
- deux représentants des intérêts agricoles ;
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée.