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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-505 du 19 juillet 1989 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-505 du 19 juillet 1989 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)


Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou, le cas échéant, du chef de centre de l'Office national des forêts, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble nécessaire.