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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-505 du 19 juillet 1989 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-505 du 19 juillet 1989 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)


Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumise à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le ministre chargé de la chasse fixe le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement, répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge.

L'arrêté du ministre est pris après avis du préfet. Le préfet formule son avis après avoir consulté le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération des chasseurs.

L'arrêté du ministre doit intervenir avant le 1er avril [*date limite*] précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle il prend effet.