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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-152 du 8 mars 1989 MODIFIANT LE DECRET 76398 DU 07-05-1976 RELATIF A L'EXAMEN POUR LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CHASSER)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-152 du 8 mars 1989 MODIFIANT LE DECRET 76398 DU 07-05-1976 RELATIF A L'EXAMEN POUR LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CHASSER)

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1989, les candidats à l'examen du permis de chasser pourront participer à la session de formation pratique après avoir subi les épreuves de l'examen. Toutefois, le permis de chasser ne sera délivré aux candidats admis qu'après production d'une attestation de leur participation à cette session.