Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Le programme de réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel, prévu à l'article 27 du décret du 31 octobre 1961 susvisé, contribue notamment à l'amélioration de l'accueil en matière touristique, au maintien des activités traditionnelles et au développement d'activités nouvelles.
Il répond aux missions du parc national en participant à la protection et à la valorisation du patrimoine naturel et culturel ainsi qu'à sa découverte.
Il est soumis pour avis au conseil d'administration de l'établissement public. Son suivi est assuré par le directeur de l'établissement public.