Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par le décret du 31 octobre 1961 susvisé et par le présent décret, le conseil d'administration délibère sur le programme d'aménagement du parc national qui indique les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation, les travaux de mise en valeur à réaliser par l'établissement public et les différentes catégories de travaux qui peuvent être effectués par d'autres personnes.
Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement public.
Il délibère sur les matières de la compétence attribuée aux organismes délibérants des établissements publics à caractère administratif par le titre II (Budgets et crédits) (art. 14 à 25) du décret du 10 décembre 1953 susvisé et par la troisième partie (Etablissements publics nationaux) (art. 151 à 189) du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Il délibère sur toutes questions qui lui sont soumises par son président, sur proposition du directeur de l'établissement public ou d'un de ses membres.
Il a, de manière générale, qualité pour émettre un avis sur toutes les questions relatives au parc national et aux réserves naturelles dont la gestion lui serait confiée.
Il se prononce sur le rapport annuel d'activité établi par le directeur de l'établissement public et contrôle sa gestion. Il s'entoure de commissions spécialisées constituées à sa diligence.