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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)


Les services de l'établissement public assurent le secrétariat administratif du conseil d'administration et de la commission permanente.

Le conseil d'administration et la commission permanente ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres est présente. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret du 31 octobre 1961 susvisé sont applicables aux délibérations de la commission permanente prises par délégation du conseil d'administration.

Le préfet de la Guadeloupe, commissaire du Gouvernement, le directeur de la protection de la nature ou leurs représentants, le directeur de l'établissement public et le contrôleur financier assistent de droit aux séances du conseil d'administration et de la commission permanente avec voix consultative.