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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)


Sauf autorisation particulière délivrée par le directeur de l'établissement public, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits en dehors des voies départementales et des itinéraires dont la liste est dressée et mise à jour par le conseil d'administration.

Cette disposition n'est pas applicable :

1° Aux véhicules de l'établissement public chargé du parc national, de l'Office national des forêts et de l'Office national de la chasse pour les besoins du service, ainsi qu'à ceux des agents de la direction de l'agriculture et de la forêt chargés de la police de la pêche ;

2° Aux véhicules des services de police et de la gendarmerie chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;

3° Aux véhicules appelés à participer à des opérations de secours ou de sauvetage ;

4° Aux véhicules nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière ;

5° Aux véhicules militaires pour les nécessités de l'entraînement des unités militaires, dans les conditions prévues à l'article 36 du présent décret ;

6° Aux véhicules personnels des magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.