Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc national à des activités commerciales ou artisanales nouvelles ou de créer de nouveaux établissements qui n'ont pas été admis au programme d'aménagement de l'établissement public.
Toutefois, les activités d'artisanat rural figurant sur une liste définie par le conseil d'administration sont libres, sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec le bon fonctionnement de l'établissement public.
Avant l'approbation du programme d'aménagement, le directeur de l'établissement public peut autoriser l'exercice d'activités commerciales ou artisanales nouvelles nécessaires au fonctionnement du parc national, s'il les juge compatibles avec le caractère de ce dernier. L'autorisation ainsi donnée a un caractère provisoire et cesse d'avoir effet trois mois après l'approbation du programme d'aménagement.